Suite et peut-être pas fin …
Dans une News précédente nous vous informions de la future harmonisation du facteur multiplicateur pour la détermination de l’avantage en nature suite à la mise à disposition d’un logement par une société.
Rappel :
Lorsqu’un logement non-meublé est mis à disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant par une société, le fisc considérait, jusqu’à présent, que le travailleur ou le dirigeant recevait un avantage en nature imposable, évalué forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral indexé, multiplié par un facteur 1,25 ou 3,8 (selon que le revenu cadastral non-indexé est inférieur ou non à 745 €).
Dorénavant, un accord gouvernemental prévoit un forfait unique :
revenu cadastral indexé x 100/60 x 2
Cet accord gouvernemental a été publié aux MB du 27 décembre 2018 / AR du 07 décembre 2018.
L’application généralisée de ce facteur « 2 » vaut uniquement pour l’avenir, c’est-à-dire pour les avantages payés ou attribués à partis du 1er janvier 2019.
Ainsi, en ce qui concerne le passé et plus précisément 2018, les choses demeurent inchangées. En effet, l’ancien AR, avec ses multiplicateurs de 1.25 et 3.8, n’est pas abrogé. Il sera cependant toujours possible de se prévaloir de la concession faite par l’Administration selon laquelle, pour le passé, l’avantage peut être limité à 100/60 du revenu cadastral.
Suite et peut-être pas fin …
Si les contribuables qui se voyaient appliquer un multiplicateur de 3.8 voient cette « réforme » d’un bon œil, il n’en va naturellement pas de même pour ceux qui bénéficiaient de 1.25 …
Pour rappel cette uniformisation du coefficient multiplicateur trouve son origine dans de nombreux arrêts des cours et tribunaux qui donnaient droit aux contribuables qui refusaient de se voir appliquer ce multiplicateur de 3.8. La justification étant qu’il n’existait aucune base légale quant à la différence d’application de coefficient : c’était donc discriminatoire.
Le Conseil d’Etat a émis si pas des critiques, pour le moins un avis plus que nuancé quant à cette modification législative. En effet, le choix de ce « 2 » ne repose sur aucun fondement suffisant et a été fixé de façon arbitraire. Il ressortirait en effet qu’aucune étude digne de ce nom n’a été effectuée et que ce « 2 » ne soit que le résultat de quelques coups de sonde…
Il ne fait aucun doute que d’autres recours vont, de nouveau être introduits …
A suivre, donc…
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